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Chapitre II : Des manifestations commerciales.

Partie législative > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. > Chapitre II : Des manifestations commerciales. >
Article L762-1


Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.

Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

Article L762-2

Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.

Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.


Article L762-3


Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/