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Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. > Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques > Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce > Sous-section 2 : De la nomination. > Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office >
Article R742-25

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;

2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;

3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;

4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.

Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.

Article R742-26

Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.

Article R742-27


Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/