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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #14 -
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NOTA : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ;
2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant :
-PDF/ A (portable document format ISO 19005-1).
La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées.
Article A123-2
Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires.
NOTA : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R. 123-5 entre au moins, en application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, dans l'une des catégories suivantes :
1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ;
2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I dudit règlement.
II.-Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.
III.-La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :
1° L'identité du signataire ;
2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I ;
3° Le respect du format de signature mentionné au II ;
4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
5° L'intégrité du document signé.
Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.
Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.
Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.
Article A123-4NOTA : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.
Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7.
Article A123-5NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L. 123-32 sont :
1° L'Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre de la tenue du registre national des entreprises ;
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au titre de la tenue du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
3° Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement, au titre de la tenue des registres du commerce et des sociétés, des registres spéciaux des agents commerciaux et des registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que des données des entreprises soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;
4° CMA France et les chambres des métiers et de l'artisanat de région, au titre des données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;
5° La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociales (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, ainsi que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, au titre des données des entreprises dirigées par une ou plusieurs personnes physiques ayant la qualité d'actif agricole, soumises à leur contrôle et leur validation au sein du registre national des entreprises, ainsi que pour l'affiliation au régime de protection sociale compétent ;
6° Les services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP), au titre de la déclaration d'existence de l'entreprise et du choix de son régime d'imposition, de ses options et de ses obligations fiscales ;
7° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, pour l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés non agricoles des entreprises concernées ;
8° Les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9° Les organismes chargés des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et des avocats ;
10° Les établissements départementaux d'élevage.
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les déclarations relatives à l'entreprise et ses établissements, mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 et devant être déposées par le déclarant auprès de l'organisme unique pour être transmises aux administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence, sont :
I.-Pour les personnes physiques exerçant, en leur nom propre et de manière indépendante, une ou plusieurs activités économiques :
1. Création :
-Immatriculation au registre national des entreprises ;
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ;
-Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
-Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
-Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
-Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ;
-Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ;
-L'indication que la personne physique relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
2. Modifications :
Toute modification ou tout ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne physique est inscrite, et notamment :
-Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que tout transfert ou fermeture ;
-Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ;
-Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ;
-Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ;
-Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
-Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
3. Cessation définitive de l'activité, décès, le cas échéant avec indication de la poursuite d'activité, radiation ;
II.-Pour les personnes morales et les groupements non dotés de la personnalité juridique qui exercent une activité économique :
1. Création :
-Immatriculation au registre national des entreprises ;
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, en ce compris l'indication des bénéficiaires effectifs ;
-Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
-Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
-Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
-Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ;
-Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ;
2. Modifications :
Toutes modifications ou ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne morale est inscrite, et notamment :
-Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, ainsi que tout transfert ou fermeture ;
-Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ;
-Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ;
-Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ;
-Déclaration ou modification du ou des dirigeants de la personne morale ;
-Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
-Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
3. Cessation définitive d'activité, dissolution et liquidation, le cas échéant, de la personne morale et radiation de celle-ci.
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités et des reconnaissances de qualifications professionnelles, par l'organisme unique, les organismes destinataires et les autorités habilitées.
Outre le pilotage de l'organisme unique et le suivi de ses échanges avec les organismes destinataires et les autorités habilitées, le collège stratégique de pilotage :
1° Veille au bon fonctionnement du recueil et du traitement des déclarations des entreprises, de la délivrance des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles ;
2° S'assure de la correcte orientation des déclarations des entreprises au regard des compétences des organismes destinataires et garantit la fluidité du parcours des déclarants en adaptant, en tant que de besoin, la priorisation des travaux menés par l'organisme unique pour intégrer l'ensemble des déclarations qu'il reçoit ;
3° Est informé, par ses membres, par toute administration intéressée ainsi que par l'organisme unique :
a) des projets d'évolutions législative ou réglementaire relatifs aux formalités d'entreprises, demandes d'autorisation, reconnaissance de qualification professionnelle ou tout autre sujet ayant un impact sur la réalisation des procédures précitées ;
b) de toute difficulté technique ou de tout nouveau dispositif mis en œuvre par l'administration susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l'organisme unique ;
4° S'assure du partage de l'information entre les membres du collège stratégique de pilotage et veille à la transmission de toute information utile aux organismes destinataires par leur ministère de tutelle ainsi qu'à toute administration ou personne intéressée ;
5° Au regard notamment des informations mentionnées au 3°, décide des évolutions techniques à mettre en œuvre par l'organisme unique, fixe, après concertation avec l'organisme unique, les délais dans lesquels ces évolutions doivent être réalisées, et veille à leur achèvement, en coordination avec les organismes destinataires ;
6° Fixe, après concertation avec les organismes destinataires, leurs délais de réalisation des évolutions techniques rendues nécessaires par celles mentionnées au 3° et veille à leur achèvement, en coordination avec l'organisme unique ;
7° Coordonne les modalités d'assistance entre les différents organismes compétents, notamment en ce qui concerne leur périmètre d'intervention ou leurs relations ;
8° S'assure de la coordination de l'ensemble du dispositif et des travaux réalisés par l'organisme unique avec les autres démarches de modernisation de l'action publique et de numérisation de l'Etat ;
9° Installe, en tant que de besoin, des groupes de travail techniques aux fins :
a) de lui communiquer un avis technique sur un sujet donné ;
b) de mettre techniquement en œuvre certaines orientations qu'il a décidées ;
10° Fixe les objectifs de l'organisme unique et détermine les indicateurs utiles et leur périodicité pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble du dispositif ;
11° Veille à harmoniser le traitement des déclarations et demandes d'autorisation sur l'ensemble du territoire ;
12° Décide de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 123-15, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au même article.
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le collège stratégique de pilotage comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle de l'organisme unique et celle des organismes destinataires des formalités des entreprises qui sont effectuées auprès de l'organisme unique.
Sont membres de droit avec voix délibérative :
1° Le directeur général des entreprises ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général des finances publiques ;
5° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises.
Les membres de droit du collège stratégique de pilotage peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
Sont également membres, sans voix délibérative, les présidents des groupes de travail technique créés par le collège stratégique de pilotage.
Le collège stratégique de pilotage est présidé par le directeur général des entreprises ou son représentant. Le secrétariat en est assuré par la direction générale des entreprises.
Des experts peuvent le cas échéant être désignés et associés aux travaux du collège stratégique de pilotage, sans voix délibérative.
Le collège stratégique de pilotage se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des présents, sous réserve qu'au moins deux membres issus de deux ministères différents se soient exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du directeur général des entreprises ou de son représentant est prépondérante.
Les membres peuvent demander au président la convocation du collège stratégique de pilotage sur un sujet déterminé.
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les décisions du collège stratégique de pilotage portent sur toute question relevant de ses compétences visées au 1° à 12° de l'article A. 123-7.
Le collège stratégique de pilotage est saisi par l'organisme unique, par un ou plusieurs de ses membres, ou par un ministère concerné. Il peut se saisir d'office.
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A. 123-7.
A ce titre, il rend compte au collège stratégique de l'état de ses travaux par la transmission d'un rapport, comprenant des projets de délibérations ou des propositions d'amélioration du dispositif en lien avec les missions assignées.
NOTA : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Chaque groupe de travail technique est présidé par une administration ou un organisme destinataire désigné par le collège stratégique de pilotage. Il est composé d'un représentant de l'organisme unique et des représentants des organismes et administrations destinataires des formalités d'entreprises effectuées auprès de l'organisme unique. Les membres de droit peuvent s'y faire représenter.
En tant que de besoin, des experts peuvent être associés aux travaux du groupe de travail.
Le secrétariat de chaque groupe de travail est assuré par un représentant désigné à cet effet par le collège stratégique de pilotage, en fonction des sujets traités.
NOTA : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-7 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :
1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;
2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.
II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8.
L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet.
L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 :
1° Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ;
2° De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ;
3° En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux 1° et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus.
NOTA : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 selon les moyens suivants :
a) Par le recours à une carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme unique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme.
II.-Le virement des fonds perçus par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par cet organisme au cours du mois précédent.
Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/