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Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. > Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques > Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce > Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude > Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce >
Article R742-6-1

Peuvent se porter candidates au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 742-1.

Le concours a lieu une fois par an.

Le nombre de places offertes chaque année est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au regard du nombre des personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ou sur le registre des stages prévu à l'article R. 742-11 et des prévisions de nominations pour les trois années à venir.

Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce collecte chaque année auprès des offices toute information lui permettant d'établir ces prévisions, qu'il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande.

Les modalités d'organisation et le programme des épreuves écrites et orales du concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

La liste des personnes admises à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve.

Nul ne peut se présenter au concours après trois échecs.

Article R742-6-2

Le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce se déroule devant un jury national qui choisit le sujet des épreuves.

Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un greffier de tribunal de commerce, en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne le greffier de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.

Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.

Le jury établit la liste des candidats admis dans l'ordre de leur réussite aux épreuves et l'adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois suivant cette transmission.

Le jury peut, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas pourvoir toutes les places offertes.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/