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Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité

Partie réglementaire > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE II : Des commissaires aux comptes. > Chapitre préliminaire : Dispositions générales > Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité >
Article R820-16

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Avant que la Haute autorité ne délibère sur le budget, le président recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement et le communique à la formation plénière du collège.

La Haute autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à la Haute autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.

Les délibérations de la Haute autorité relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.

Article R820-17

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

La Haute autorité est dotée d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Il est chargé :

a) De la tenue de la comptabilité de la Haute autorité ;

b) Du recouvrement des contributions forfaitaires instituées à l'article L. 820-10, ainsi que des cotisations instituées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ;

c) Du recouvrement de toutes les autres recettes de la Haute autorité ;

d) Du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la tenue de la comptabilité analytique.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de la Haute autorité.

Article R820-18

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Les comptes de la Haute autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de la Haute autorité après avis de la formation plénière du collège de la Haute autorité et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier de la Haute autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de la Haute autorité à la formation plénière du collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par la formation plénière du collège de la Haute autorité. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

Article R820-19

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Les contributions forfaitaires prévues à l'article L. 820-10 sont acquittées par les personnes qui sollicitent leur inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 821-13 auprès de l'agent comptable de la Haute autorité au moment du dépôt de leur demande d'inscription.

Article R820-20

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.

Les commissaires aux comptes mentionnent dans cette déclaration le total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.

Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.

II.-Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des sommes facturées au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité, en distinguant le montant des sommes facturées aux entités d'intérêt public.

Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation.

III.-Les modalités de ces déclarations sont fixées par la Haute autorité.

IV.-La Haute autorité liquide les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 sur la base des déclarations mentionnées aux I et II du présent article.

Article R820-21

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute autorité. Les recettes sont recouvrées soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception des contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et des cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article R820-22

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Lorsque les créances de la Haute autorité, autres que les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Article R820-23

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute autorité.

Article R820-24

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Le président de la Haute autorité peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas d'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute autorité, sauf pour les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ;

2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 820-13 ;

3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

La formation plénière du collège de la Haute autorité fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 2 sont soumises à son approbation.

Article R820-25

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle :

-de l'autorisation de percevoir les recettes ;

-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

-de l'exacte liquidation des recettes ;

2° En matière de dépenses, le contrôle :

-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

-du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle :

-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ;

-de l'application des règles de prescription et de déchéance.

Article R820-26

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président de la Haute autorité sont inexactes. Il en informe le président de la Haute autorité.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de la Haute autorité peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'agent comptable refuse de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

1° L'absence de justification du service fait ;

2° Le caractère non libératoire du règlement ;

3° Le manque de fonds disponibles.

Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article R820-27

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article R820-28

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article R820-29

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute autorité par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.

Article R820-30

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Les disponibilités de la Haute autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R820-31

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Article R820-32

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

La Haute autorité est soumise aux dispositions du code de la commande publique.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/