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Section 1 : Des projets soumis à autorisation

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE V : De l'équipement commercial. > Chapitre II : De l'autorisation commerciale > Section 1 : Des projets soumis à autorisation >
Article R752

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.

Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.

Article R752-1

Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.

Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.

Article R752-2

Au sens de l'article L. 752-1, constituent des secteurs d'activité :

1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.


Article R752-3

Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/