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Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3

Partie réglementaire > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. > Chapitre II : Des mandataires judiciaires > Section 1 : De l'accès à la profession > Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires. > Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3 >
Article R812-18-1

NOTA : Conformément à l'article 22 III du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu aux articles R. 811-28-2 et R. 812-18-2.

Peuvent solliciter leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline :

1° Les personnes titulaires du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 812-3, délivré par un établissement accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui justifient de cinq ans au moins d'expérience professionnelle en tant que collaborateur d'un mandataire judiciaire ;

2° Les personnes titulaires de ce diplôme de master qui justifient de huit ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.

La commission procède à l'audition du candidat au cours d'un entretien portant sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'administration ou de la liquidation des entreprises en difficulté et statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

Article R812-18-2

NOTA : Conformément à l'article 22 III du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu aux articles R. 811-28-2 et R. 812-18-2.

Peuvent solliciter leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline, statuant sur leur demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35, les personnes titulaires du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 812-3, délivré par un établissement accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui justifient avoir accompli un stage répondant aux conditions des articles R. 812-18-3 et R. 812-18-4 qui ne peut être inférieur à trente mois dans une étude de mandataire judiciaire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2. Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci. Il exécute les actes juridiques et de gestion relatifs aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel. La liste de ces actes est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans la mesure des mandats qui lui sont confiés, le maître de stage a l'obligation de faire exécuter ces actes au stagiaire.

Le stagiaire qui n'a pas, après trente-six mois de stage, exécuté l'ensemble de ces actes peut demander à être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-19 à R. 811-24. La réussite à cet examen le dispense de justifier de l'exécution de ces actes lorsqu'il présente sa demande d'inscription devant la commission nationale d'inscription et de discipline.

Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-16 et R. 811-17 sont applicables au stage mentionné au premier alinéa.


Article R812-18-3

NOTA : Conformément à l'article 22 III du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu aux articles R. 811-28-2 et R. 812-18-2.

Le stagiaire rédige un rapport de stage dans lequel il décrit les procédures auxquelles il a participé et les actes qu'il a accomplis ainsi qu'un mémoire de stage portant sur un sujet d'économie, de droit ou de gestion de son choix. Il remet ces documents au terme de son stage au maître de stage.

Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage. Ce document atteste de la durée du stage et de l'exécution par le stagiaire de l'ensemble des actes juridiques et de gestion mentionnés au premier alinéa de l'article R. 812-18-2 ; il comporte également les appréciations portées sur la qualité de son travail par le maître de stage et les observations de celui-ci sur le mémoire de stage. Il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations écrites. Il transmet ce document, accompagné du mémoire et du rapport de stage, à la commission nationale d'inscription et de discipline.

Le maître de stage adresse une copie de l'attestation et du rapport de stage au magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application du premier alinéa de l'article R. 811-40.


Article R812-18-4

NOTA : Conformément à l'article 22 III du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu aux articles R. 811-28-2 et R. 812-18-2.

La commission nationale d'inscription et de discipline délivre le certificat de fin de stage au stagiaire qui a satisfait aux obligations mentionnées aux articles R. 812-18-2 et R. 812-18-3.

Si la commission estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ces obligations, elle peut soit refuser la délivrance du certificat de fin de stage, soit prolonger le stage au sein d'une autre étude pour une période d'une année renouvelable une fois.

Dans ce dernier cas, la commission fixe, dans sa décision de prolongation de stage pour un an, la liste des actes juridiques et de gestion que l'intéressé doit exécuter, et dont il doit rendre compte dans le rapport de stage, et précise s'il doit rédiger un nouveau mémoire de stage.

Le stage accompli conformément à la décision de prolongation donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage. Ce document atteste de la durée du stage et de l'exécution par le stagiaire de l'ensemble des actes juridiques et de gestion figurant dans la décision de prolongation ; il comporte également les appréciations portées sur la qualité de son travail par le maître de stage et, s'il y a lieu, les observations de celui-ci sur le mémoire de stage. Il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations écrites. Ce document, accompagné du rapport de stage et, s'il y a lieu, du mémoire de stage, est ensuite transmis par le maître de stage à la commission nationale d'inscription et de discipline. Le maître de stage adresse une copie de l'attestation et du rapport de stage au magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application du premier alinéa de l'article R. 811-40.

A l'issue de l'année de prolongation, la commission délivre le certificat de fin de stage au stagiaire qui a satisfait aux obligations fixées par elle dans sa décision de prolongation ou, si elle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ces obligations, elle peut soit refuser la délivrance du certificat de fin de stage, soit prolonger le stage au sein de la même étude pour une ultime période d'une année. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à la seconde prolongation de stage. A l'issue de la seconde année de prolongation, la commission peut, en fonction de son appréciation de la satisfaction par le stagiaire des obligations fixées dans la décision de seconde prolongation, soit délivrer le certificat de fin de stage, soit refuser la délivrance de celui-ci.

Lorsqu'elle statue sur la délivrance du certificat de fin de stage, la commission siège en présence du président et de deux au moins de ses membres. Lorsqu'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le stagiaire ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus de délivrance ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions de refus de délivrance ou de prolongation de stage doivent être motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé et au président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. La lettre de notification, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.

Le silence gardé par la commission au terme d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande de délivrance de certificat de fin de stage vaut décision d'acceptation.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/