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Section 3 : De la notification des griefs et du rapport.

Partie réglementaire > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE VI : Du Conseil de la concurrence. > Chapitre III : De la procédure. > Section 3 : De la notification des griefs et du rapport. >
Article R463-11


Pour l'application de l'article L. 463-2, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications sont effectuées soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques.

Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.


Article R463-12

Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L. 463-3, que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport, les parties et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/