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Paragraphe 4 : Indisponibilités, nantissements, opposabilités

Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 2 : Tarifs des huissiers de justice > Sous-section 1 : Tarifs des actes > Paragraphe 4 : Indisponibilités, nantissements, opposabilités >
Article A444-16

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de

la prestation

(tableau 3-1

de l'article

annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Emolument

50

Acte de saisie-attribution

44,05 €

51

Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif

21,49 €

52

Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers

37,61 €

53

Acte de saisie-vente transformée en carence

20,42 €

54

Acte d'opposition-jonction

36,54 €

55

Acte de saisie de récoltes sur pied

78,14 €

56

Acte de déclaration à la préfecture

41,91 €

57

Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

37,61 €

58

Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

45,13 €

59

Acte de saisie conservatoire de créances

39,76 €

60

Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

37,61 €

61

Signification à la société du nantissement des parts sociales

22,56 €

62

Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières

22,56 €

63

Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

25,79 €

64

Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort

37,61 €

65

Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels

53,74 €

66

Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution

46,21 €

67

Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule
46,21 €

68

Acte de saisie de navire ou aéronef

78,44 €

69

Acte de saisie-contrefaçon

78,44 €

70

Commandement de payer valant saisie immobilière

64,47 €

71

Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur

45,13 €

72

Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux

39,76 €

73

Saisie des fruits

39,76 €

74

Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété
39,76 €

75

Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail
39,76 €

76

Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)

39,76 €

77

Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels

23,65 €

78

Signification au débiteur de la créance donnée en gage

23,65 €

Article A444-17

NOTA : Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :

1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;

2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;

3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;

4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;

5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;

6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;

7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;

8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;

9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;

10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;

11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;

12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;

13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).

Article A444-18

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75,15 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :


NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION

de référence


55

Acte de saisie de récoltes sur pied

45 minutes

57

Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

20 minutes

60

Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

20 minutes

68

Acte de saisie de navire ou aéronef

45 minutes

69

Acte de saisie-contrefaçon

45 minutes

Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/