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Section 4 : De l'administration de la société européenne.

Partie réglementaire > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. > Chapitre IX : De la société européenne. > Section 4 : De l'administration de la société européenne. >
Article R229-23


Le membre du conseil de surveillance, qui assure, en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-7, les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci, est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire, sans que ce délai puisse excéder six mois.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/