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Sous-section 3 : Actes et formalités concernant le partage et la licitation par adjudication volontaire

Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 4 : Tarifs des avocats > Sous-section 3 : Actes et formalités concernant le partage et la licitation par adjudication volontaire >
Article A444-194

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

I. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (numéro 37 du tableau 6), donnent lieu à la perception :

1° En cas d'instance contradictoire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 1068 €

3,6 %

De 1 069 € à 2 135 €

2,4 %

De 2 136 € à 3 964 €

1,2 %

De 3 965 à 9 147 €

0,6 %

Plus de 9 147 €

0,3 %

2° En cas d'instance par défaut :

a) Si l'instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, d'un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ;

b) Si l'instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d'un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ;

c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu'au moins un avocat a déposé des conclusions, de l'émolument fixé au 1°.

II. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au I.

Article A444-195

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en homologation du projet d'état liquidatif des biens à partager (numéro 39 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au I de l'article A. 444-194.

Article A444-196

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

La publication du jugement au service de la publicité foncière (numéro 40 du tableau 6) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 346,16 €.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/