Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 5 : Du contrôle

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE V : De l'équipement commercial. > Chapitre II : De l'autorisation commerciale > Section 5 : Du contrôle >
Article R752-44-15

NOTA : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée.

Article R752-44-16

NOTA : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Pour les projets réalisés en application des dispositions de l'article L. 752-1-1, le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception des publications mentionnées à l'article R. 752-44-14 pour contester à l'équipement commercial réalisé le bénéfice des dispositions de l‘article L. 752-1-1.

Article R752-44-17

NOTA : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Dans le délai de deux mois mentionné aux articles R. 752-44-15 et R. 752-44-16, le préfet :

1° Peut demander au porteur du projet toute explication relative à la conformité de l'équipement commercial réalisé avec l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée ou à l'application, à l'équipement commercial réalisé, des dispositions de l'article L. 752-1-1.

Cette demande est sans incidence sur le cours du délai mentionné au premier alinéa ;

2° S'il estime, le cas échéant en l'absence de réponse satisfaisante à la demande prévue au 1°, que l'exigence de conformité prévue au premier alinéa de l'article L. 752-23 n'est pas satisfaite, met en demeure le porteur de projet de mettre son équipement commercial en conformité avec l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée ou avec les dispositions de l'article L. 752-1-1.

Cette mise en demeure interrompt le délai mentionné au premier alinéa et vaut interdiction d'ouvrir au public l'équipement commercial réalisé, sauf mention expresse contraire du préfet.

L'ouverture au public malgré cette interdiction, constitue une exploitation illicite au sens du II de l'article L. 752-23, passible des mesures et sanctions prévues à ce titre.

En cas d'exploitation illicite révélée postérieurement au délai de deux mois prévu par cet article ou lorsque ce délai n'a pas couru, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la mise en œuvre des mesures et sanctions applicables.

Article R752-44-18

Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23, le préfet peut mandater des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie pour réaliser des contrôles.

Lorsqu'une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752-23 et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.

Si, à l'expiration de ce délai, les agents susmentionnés maintiennent leur constat, ils transmettent un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.

Article R752-44-19

Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23, le maire, sur le territoire de sa commune, ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunal, sur le territoire de ses communes membres, peut mandater ses agents habilités à cet effet pour réaliser des contrôles.

Si une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752-23, et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.

Si, à l'expiration de ce délai, les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale maintiennent leur constat, le maire ou le président de cet établissement transmet un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/