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Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques.

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants > Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés > Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation > Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation. > Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques. >
Article R123-32

NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :

1° Soit son principal établissement ;

2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;

3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, l'organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article R123-33


La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.

Article R123-34


Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/