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Section 1 : Du renouvellement.

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE IV : Du fonds de commerce. > Chapitre V : Du bail commercial. > Section 1 : Du renouvellement. >
Article R145-1


Le bailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire prévu à l'article R. 145-23.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/