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Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.

Partie réglementaire > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE II : De la sauvegarde. > Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. >
Article R627-1

En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant.


A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire.


La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l'article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif.

Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/