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Sous-section 1 : Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

Partie législative > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE II : Des commissaires aux comptes. > Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité > Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité > Sous-section 1 : Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité >
Article L822-29

NOTA : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Sans préjudice de l'application, par le comité français d'accréditation, des dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont contrôlés selon les dispositions des articles L. 820-15 à L. 820-22 du présent code.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/