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Section 2 : Des droits du conjoint.

Partie législative > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE II : De la sauvegarde. > Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. > Section 2 : Des droits du conjoint. >
Article L624-5


Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.

Article L624-7


Les reprises faites en application de l'article L. 624-5 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.

Article L624-8

Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.



Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/