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Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale

Partie réglementaire > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. > Chapitre Ier : De la transparence. > Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale >
Article D441-1

Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L. 441-4 et les références auxquelles ils correspondent dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés sont les suivants :



Liste des produits de grande consommation mentionnée au I de l'article L. 441-4

Référence des produits de l'

annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant

le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices

des indices des prix à la consommation harmonisés

Produits

Division 01

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

Groupe 02.1

Boissons alcoolisées

Classe 05.5.1/2 (septième tiret)

Piles électriques pour tous usages

Classe 05.6.1 (premier tiret)

Produits de lavage et d'entretien tels que savons, poudres à lessiver, produits lessiviels liquides, poudres à récurer, détergents, eau de Javel, assouplissants, produits pour vitre, déboucheurs, désinfectants et eau distillée, à l'exclusion des cires, cirages, teintures, insecticides et fongicides.

Classe 05.6.1 (deuxième tiret)

Articles pour le nettoyage tels que balais, brosses à récurer, pelles à poussière et balayettes, plumeaux, chiffons, torchons, serpillières, éponges ménagères, tampons à récurer, paille de fer et peaux de chamois.

Classe 05.6.1 (troisième tiret)

Articles en papier tels que filtres, nappes et serviettes de table, papier de cuisine, sacs pour aspirateurs et vaisselle en carton, y compris feuilles d'aluminium et sacs plastique pour poubelles.

Classe 06.1.2/3

Pansements adhésifs ou non.

Classe 09.3.4/5

Aliments pour animaux d'agrément.

Classe 12.1.2/3 (troisième tiret)

Appareils non électriques tels que rasoirs et leurs lames, limes à ongles, brosses à dents, à l'exclusion des tondeuses mécaniques et leurs lames, ciseaux, peignes, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à ongles, épingles à cheveux, bigoudis, pèse-personnes, pèse-bébés.

Classe 12.1.2/3 (quatrième tiret)

Articles d'hygiène corporelle tels que savon de toilette, savon médicinal, huile et lait de toilette, savon, crème et mousse à raser, pâte dentifrice.

Classe 12.1.2/3 (cinquième tiret)

Produits de beauté, parfums et déodorants tels que rouges à lèvres, vernis à ongles, produits pour le maquillage et le démaquillage (y compris poudriers, pinceaux et houppettes), laques et lotions capillaires, produits avant et après rasage, produits solaires, produits dépilatoires, parfums et eaux de toilette, désodorisants corporels, produits pour le bain.

Classe 12.1.2/3 (sixième tiret)

Autres produits tels que papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes en papier, tampons hygiéniques, coton hydrophile, cotons-tiges, couches jetables pour bébés, éponges de toilette.

Article D441-2

Le seuil prévu à l'article L. 441-5 est fixé à 500 000 euros.

Article D441-3-1

Les dispositions de l'article L. 441-8 ne sont pas applicables aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix.

Article D441-4

I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :

1° Une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;

2° Une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;

3° Une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.

II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :

1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;

2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix précédemment convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;

3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.

III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :

1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;

2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix précédemment convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;

3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.

IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.

Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :

1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;

2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.

Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.

V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.

La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/