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Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. > Chapitre III : Des conditions d'exercice > Section 2 : Des modes d'exercice > Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral. > Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés. >
Article R743-133


Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.

Article R743-134


Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/