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Section 1 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Partie Arrêtés > LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. > TITRE II : Des garanties. > Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint > Section unique : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée >
Article A526-1

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Le modèle type d'état descriptif figurant en annexe 5-1 est approuvé.

Article A526-2

Les modèles types d'accords du conjoint ou du coïndivisaire, donnés, en application de l'article L. 526-11, à l'affectation par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée d'un bien commun ou indivis à son activité professionnelle, figurant en annexe 5-1 sont approuvés.

Article A526-3

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Le modèle type du relevé d'actualisation du patrimoine affecté prévu à l'article R. 526-10-1 figurant en annexe 5-2 est approuvé.

Article A526-4

L'état descriptif du patrimoine affecté prévu au 2° de l'article R. 526-13 et destiné à être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les informations suivantes, fournies par le cédant ou l'apporteur :

1° La valeur globale de l'actif ;

2° La liste des sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et les montants des créances garanties par elles ;

3° La valeur globale du passif ;

4° La liste des biens du patrimoine grevés d'une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.

Les valeurs mentionnées aux 1° et 3° sont celles figurant dans les comptes de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée du dernier exercice clos précédant la date de la cession ou de l'apport en société.

Article A526-5

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le lieu de la déclaration d'affectation du patrimoine au registre spécial mentionné à l'article R. 526-17 est le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, du local d'habitation où l'entreprise est fixée de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'obligation de faire figurer ce lieu sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé est remplie lorsque y sont mentionnés les mots et initiales " registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée de ”, " registre spécial des EIRL de ” ou " RSEIRL de ” suivis du nom de la ville où est situé ce tribunal.

Le numéro d'immatriculation au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, mentionné au même texte, est constitué du numéro unique d'identification délivré conformément à l'article D. 123-235.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/