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Sous-section 3 : De la révision des loyers.

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE IV : Du fonds de commerce. > Chapitre V : Du bail commercial. > Section 2 : Du loyer. > Sous-section 3 : De la révision des loyers. >
Article R145-20

NOTA : Les dispositions de cet article sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014.

La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.

A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.

Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.

Article R145-21


Le prix fixé judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-37 et conformément à l'article R. 145-20 ou en application de l'article L. 145-11, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions.

En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.

Article R145-22


Le juge adapte le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande.

Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision ne peut être demandée et poursuivie que dans les conditions prévues à l'article L. 145-38.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/