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Section 13 : Des altérations.

Partie législative > LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. > TITRE Ier : Des effets de commerce. > Chapitre Ier : De la lettre de change > Section 13 : Des altérations. >
Article L511-77


En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/