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Section 15 : Dispositions générales.

Partie législative > LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. > TITRE Ier : Des effets de commerce. > Chapitre Ier : De la lettre de change > Section 15 : Dispositions générales. >
Article L511-79


Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Article L511-80


Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

Article L511-81


Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.

Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/