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TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.

Partie réglementaire > LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. > TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. >
Article R940-1

NOTA : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :

1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;

2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.

Article D940-1-1

L'article D. 722-33 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023.

Article R940-2

NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;

6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".

Article R940-3


Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/