Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Des contrôles.

Partie réglementaire > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. > Chapitre IV : Dispositions communes > Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses > Sous-section 2 : Des contrôles. >
Article R814-42

Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est soumise à un contrôle, qui porte sur l'activité pour laquelle elle a été désignée, lorsque le nombre des mandats ainsi exercés dépasse un seuil fixé par décret, sans que le délai entre deux contrôles puisse être inférieur à trois ans.

Les professionnels et personnes mentionnés aux alinéas précédents peuvent en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de leur activité.

Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles ou les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.

Peuvent de même être soumis à un contrôle occasionnel les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.



Article D814-42-1

Le seuil mentionné à l'article R. 814-42 est fixé à dix mandats.

Article R814-42-2


Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Les contrôleurs peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, le cas échéant des instances professionnelles représentatives, de l'ordre professionnel ou de l'organe représentatif dont relève le professionnel, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.


Article R814-43

Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la Commission nationale d'inscription et de discipline, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.


Avant la fin de chaque année, les magistrats inspecteurs régionaux adressent au garde des sceaux, ministre de la justice et au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, la liste des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Le magistrat coordonnateur transmet cette liste au président du Conseil national, au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, et, selon le cas, à la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.

Article R814-44

I. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins quarante mandataires judiciaires.

II. - Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires soumettent, selon les mêmes modalités, une liste des membres de leur profession respective susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste comprend au moins quarante huissiers de justice et au moins vingt commissaires-priseurs judiciaires.

III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur les listes soumises. Le président du Conseil national et, selon le cas, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.

IV. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le président du Conseil national, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judicaires.

Article R814-45

Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :

1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;

2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel ;

3° Lorsque le contrôle porte sur une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, le second mandataire judiciaire mentionné au 1° est remplacé, selon le cas, par un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire n'exerçant pas son activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé.

Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal ou périodique par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.

Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national lorsque le contrôle porte sur un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes nationales ou sur une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

Lorsque le contrôle porte sur personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, les frais occasionnés par la présence, lors des contrôles, d'un mandataire judiciaire et d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, ainsi que du commissaire aux comptes, sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice ou la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétentes.

Article R814-46


Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.

Article R814-47


Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.

Article R814-48

Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, le président du Conseil national et, selon les cas, le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente ainsi que l'ordre professionnel ou l'organe représentatif dont relève le professionnel.

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.

Article R814-49


Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/