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Section 2 : De la réparation d'une atteinte au secret des affaires

Partie législative > LIVRE Ier : Du commerce en général. > Titre V : De la protection du secret des affaires > Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires > Section 2 : De la réparation d'une atteinte au secret des affaires >
Article L152-6

Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

3° Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte.

La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/