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Section 1 : Des commissionnaires en général.

Partie législative > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. > Chapitre II : Des commissionnaires. > Section 1 : Des commissionnaires en général. >
Article L132-1


Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.

Article L132-2


Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/