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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE II : Des commissaires aux comptes. > Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession > Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes > Sous-section 1 : De l'organisation. >
Article D821-1

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 821-1 lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/