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Section 1 : Des courtiers en général

Partie législative > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. > Chapitre Ier : Des courtiers. > Section 1 : Des courtiers en général >
Article L131-1


Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.

Article L131-2

Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant.

Article L131-3


Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.

Article L131-5


Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

Article L131-11

Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers mentionnée à l'article L. 131-12, il en est rayé sans pouvoir s'y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.



Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/