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Section 1 : De la Commission nationale de discipline.

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE II : Du tribunal de commerce. > Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce > Section 1 : De la Commission nationale de discipline. >
Article R724-1


La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.

Article R724-2


Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars.

Article R724-3


L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 724-2.

Article R724-4


L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 724-2.

Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.

Article R724-5


L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 724-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention " Election des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.

Article R724-6


Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.

Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.

Article R724-7


La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.

Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.

Article R724-8


Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.

Article R724-8-1

Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article R724-9

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le premier président.

Article R724-10


La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.

Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/