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Section 2 : De la compétence.

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE II : Du tribunal de commerce. > Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence > Section 2 : De la compétence. >
Article R721-5

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.

Article R721-6

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.

Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/