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Paragraphe 3 : Des qualifications requises

Partie Arrêtés > LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. > TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. > Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques > Paragraphe 3 : Des qualifications requises >
Article A321-3

Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en droit requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;

2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;

3° Tout diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat, dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;

4° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion délivrés par la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris jusqu'en 2018 inclus.

Article A321-4

Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;

2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;

3° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;

4° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ;

5° Le diplôme de bi-licence droit-histoire de l'art et archéologie de l'université Paris-I ;

6° Le diplôme de licence bi-disciplinaire droit-histoire de l'art de l'université Lyon-II ;

7° Le diplôme de licence droit-histoire de l'art de l'université de Brest ;

8° Le diplôme de " spécialiste conseil en biens et services culturels " de l'Institut d'études supérieures des arts (IESA), délivré jusqu'en 2018 inclus.

Article A321-5

L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

Article A321-6

Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ;

2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.

Article A321-7

Le Conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.

Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.

Article A321-8

Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.

Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.

L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend quatre interrogations portant respectivement sur :

1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.
Chaque interrogation, à l'exception de celle visée au 4°, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.

L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes.

Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.

Article A321-9

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes.

Le conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/