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Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Partie Arrêtés > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. > Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie >
Article A712-2

L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :



CATÉGORIE

NOMBRE DE RESSORTISSANTS

POINTS D'INDICE

1

moins de 5 000

300

2

de 5 000 à 9 999

450

3

de 10 000 à 29 999

600

4

de 30 000 à 99 999

750

5

100 000 et plus

900


Article A712-3

Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :

1° CCI France relève de la catégorie 5 ;

2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;

3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.

Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.

Article A712-4

L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

Article A712-5

Les indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.

Article A712-6


Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles A. 712-2 et A. 712-4, est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/