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Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude

Partie Arrêtés > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. > Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques > Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce > Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude > Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude >
Article A742-16

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;

2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;

3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.

Article A742-17


Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article A742-18

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.


Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/