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Chapitre V : Des sociétés anonymes.

Partie législative > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. > Chapitre V : Des sociétés anonymes. >
Article L225-1

La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Elle est constituée entre deux associés ou plus.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/