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Paragraphe 3 : De la liste d'aptitude

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. > Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques > Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce > Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude > Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude. >
Article R742-16

Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, la liste d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

Article R742-17

Sont inscrits sur la liste d'aptitude, les lauréats du concours ayant validé leur stage ou bénéficiant d'une dispense de stage en application des articles R. 742-2 ou R. 742-4, par ordre de réussite au concours. Les lauréats d'une promotion donnée sont inscrits dans cet ordre, à la suite des lauréats de la promotion précédente.

Article R742-17-1

NOTA : Conformément à l'article 23 III du décret n° 2017-893 du 6 mai 2017, les dispositions de l'article R. 742-17-1, dans sa version issue du présent décret, entrent en vigueur, uniquement en ce qu'elles imposent le recours à la téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 30 juin 2017. Jusqu'à cette date, les demandes ayant vocation à être transmises par la téléprocédure sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute personne figurant sur la liste d'aptitude cesse d'y être inscrite à sa demande, à la date de sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce ou à l'issue d'un délai de cinq ans.

Un délai supplémentaire de six mois d'inscription sur la liste peut être accordé par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux personnes justifiant d'un projet en cours susceptible d'aboutir à une nomination, pour mettre en oeuvre ce projet. La demande de prolongation est adressée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent. La demande est accompagnée de la copie d'une pièce d'identité et de tout document permettant de justifier du projet.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/