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Section 1 bis : De la gestion du personnel

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. > Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. > Section 1 bis : De la gestion du personnel >
Article D712-11-1

NOTA : Se reporter aux conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2023-521 du 28 juin 2023.

Dans les dispositions qui suivent :



- l'expression “instance” désigne l'instance nationale représentative du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, modifié par l'article 16 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;


- l'expression “réseau” désigne les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France.



I. - L'instance est un organe d'informations et d'échanges.


1° Elle échange notamment sur les informations citées ci-dessous ainsi que sur celles qui concernent la stratégie nationale du réseau définie par l'assemblée générale de CCI France, et sur ses conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, ainsi que sur l'organisation du travail ;


2° Les données régionales suivantes consolidées au niveau national sont mises chaque année à la disposition de l'instance :


- investissement social : évolution de l'emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, évolution des qualifications, formation professionnelle, apprentissage, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, évolution professionnelle ;


- point sur les congés et l'aménagement du temps de travail ;


- éléments de rémunération des salariés et dirigeants et leur évolution ;


- santé, sécurité et conditions de travail, y compris les actions de prévention effectuées dans ce domaine ;


- éléments permettant de réaliser un diagnostic et une analyse comparée de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes pour chaque catégorie socio-professionnelle du réseau ;


- activités sociales et culturelles ;


- situation économique et financière du réseau ;


- conséquences environnementales de l'activité du réseau.


Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours ;


3° Les comités sociaux et économiques du réseau communiquent à l'instance les avis qu'ils ont rendus dans le cadre des consultations récurrentes ;


4° Les membres de la délégation du personnel de l'instance sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.


II. - Conformément au 2e alinéa de l'article L. 712-11, la délégation du personnel de l'instance rend son avis sur tout projet de décret en Conseil d'Etat concernant les agents publics et prévoyant des dérogations au droit privé, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux applicables à ces agents, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.


Ce point est inscrit de plein droit à l'ordre du jour.


L'instance se réunit dans le mois qui suit la transmission du projet de texte.


Cet avis est rendu à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés des membres présents de la délégation du personnel. Il ne peut être procédé à un scrutin secret dans le cadre d'une consultation électronique à distance, que si les modalités techniques de vote mises en place permettent d'assurer la confidentialité des votes et que ces modalités ont fait l'objet d'une information suffisante des membres avant le recueil d'avis.


III. - L'instance est composée :


1° De la délégation employeur, qui comprend, outre le président de CCI France, au plus cinq personnes de son choix. Le président de CCI France ou son représentant préside cette instance ;


2° De la délégation du personnel, qui comprend douze titulaires et douze suppléants, répartie en un nombre de collèges identique à celui retenu par les organisations syndicales pour les élections des comités sociaux et économiques du réseau, en application des dispositions de l'article L. 2314-12 du code du travail. Le membre suppléant ne peut siéger à l'instance qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste est devenu vacant.


Le ministre de tutelle ou son représentant a accès de droit aux séances de l'instance. Il est informé des séances de l'instance dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour ses membres.


IV. - Les membres de la délégation du personnel sont désignés dans les conditions suivantes :


1° Les douze sièges de la délégation du personnel sont répartis entre les collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège, mesurée par le nombre total d'électeurs inscrits lors des dernières élections des comités sociaux et économiques du réseau, à l'exclusion des électeurs non directement employés par le réseau ;


2° Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales représentatives, proportionnellement au nombre total d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les membres des comités sociaux et économiques élus par des personnels non directement employés par le réseau sont exclus de ce décompte ;


3° Les organisations syndicales représentatives, appelées à siéger à l'instance, désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, parmi les membres élus dans les comités sociaux et économiques directement employés par le réseau. Ces représentants sont désignés dans les trois mois qui suivent la date du premier tour des élections des comités sociaux et économiques du réseau.


V. - Le mandat des membres de la délégation du personnel obéit aux règles suivantes :


1° Si le mandat d'un membre titulaire ou suppléant de l'instance est interrompu avant son terme, l'organisation syndicale désigne son remplaçant ;


2° Les fonctions des membres de la délégation du personnel de l'instance prennent fin par le décès, la démission, la rupture de la relation contractuelle, la perte des conditions requises pour être éligible. La cessation du mandat de membre du comité social et économique, entraîne également cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein de l'instance.


VI. - L'instance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.


1° La première réunion de l'instance suivant les élections aux comités sociaux et économiques du réseau a lieu sur un ordre du jour fixé par le président de l'instance.


Lors de cette réunion, un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont élus à la majorité des deux tiers des suffrages valablement exprimés par les membres présents de la délégation du personnel de l'instance, parmi les membres titulaires de cette délégation ;


2° L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétariat de l'instance. Il est communiqué aux membres, avec les pièces et documents nécessaires, huit jours au moins avant la séance ;


3° L'instance se réunit au moins une fois en présentiel chaque année, sauf accord entre les deux délégations ;


4° Un crédit de douze heures de délégation par an est pris en charge par CCI France, au titre de l'exercice des fonctions de chacun des membres titulaires de l'instance. Toute réunion convoquée à l'initiative de CCI France est considérée comme du temps de travail effectif et n'est pas décomptée du crédit d'heures. Ce crédit d'heures peut être mutualisé entre les titulaires et les suppléants ;


5° Les frais de déplacement, d'hébergement ou de restauration des membres de l'instance, exposés pour participer aux réunions de l'instance sont pris en charge par CCI France, dans le respect des dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de la sécurité sociale.


VII. - Les conditions dans lesquelles la délégation du personnel peut recourir à une mission de conseil ainsi que les modalités de sa prise en charge financière par CCI France, sont négociées dans un accord collectif prévu par le 6° de l'article 711-16.


VIII. - Les dispositions du présent article peuvent être précisées par un accord collectif prévu par le 6° de l'article L. 711-16.

Article D712-11-2

Le repreneur de tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie informe simultanément chaque agent de droit public concerné et la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie de sa proposition de contrat de droit privé ou d'engagement de droit public prévue à l'article L. 712-11-1 par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de ce courrier, l'agent concerné notifie simultanément sa réponse par courrier recommandé avec avis de réception à la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie et au repreneur.

En cas de refus de l'engagement ou du contrat proposé, sans préjudice des dispositions particulières de l'article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, relatif au licenciement d'un délégué syndical ou d'un représentant du personnel, et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense, la chambre de commerce et d'industrie concernée convoque l'agent public pour un entretien, dans un délai maximum de quinze jours ouvrés après la réception de son courrier.

L'agent concerné peut se faire accompagner, dans le cadre de cet entretien, par tout agent de son choix employé par la même chambre de commerce et d'industrie.

Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie, si l'agent confirme son refus d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie notifie, au moins deux jours ouvrés après l'entretien, le licenciement de l'agent pour refus de transfert, par courrier recommandé avec avis de réception.

Le délai de préavis pour la rupture de la relation de travail est de trois mois à compter de la date de la notification du licenciement. Pendant la durée de ce préavis, l'agent a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi. Le cas échéant, la chambre de commerce et d'industrie peut le dispenser de préavis.

Il est accordé à l'agent public ainsi licencié une indemnité de rupture dont le mode de calcul est fixé conformément à l'article 4 de l'annexe 5 à l'article 28 du statut mentionné ci-dessus.

Dans le cas où l'agent licencié pour refus de transfert se trouve dans les conditions requises pour recevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, il ne perçoit pas d'indemnité de licenciement mais une allocation de fin de carrière aux lieux et place de celle-ci.

L'agent dont l'engagement sera rompu pour refus de transfert bénéficiera, en tant qu'agent involontairement privé d'emploi, du revenu de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut mentionné ci-dessus.

Article R712-11-3

La commission nationale paritaire instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratifs des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers est l'instance chargée de la détermination et du suivi des dispositions relatives à la situation particulière des agents publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui exclut les dispositions relatives aux relations collectives de travail, à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l'article L. 712-11.

Les modalités de désignation de ses membres et de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/