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Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.

Partie législative > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE IV : Du fonds de commerce. > Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. > Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation. >
Article L143-16

NOTA : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

L'inscription et la radiation des droits de préférence des créanciers inscrits sont soumises à des formalités dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L143-17

NOTA : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.

Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Article L143-18

NOTA : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

Si le titre d'où résulte le privilège ou le nantissement inscrit est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège ou du nantissement.

Article L143-19

NOTA : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

L'inscription garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/