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Section 3 : De la normalisation

Partie législative > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE II : Des commissaires aux comptes. > Chapitre préliminaire : Dispositions générales. > Section 3 : De la normalisation >
Article L820-23

NOTA : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

I.-Les commissions mentionnées au I de l'article L. 820-4 élaborent des projets de normes sur la base d'un plan d'orientation à trois ans et d'un programme de travail pour l'année à venir adoptés par la Haute autorité.

II.-La Haute autorité adopte le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés au I du présent article selon les besoins qu'elle identifie et les demandes du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Le programme de travail indique, pour chaque norme, la commission ou les commissions mentionnées au II de l'article L. 820-4 compétentes pour son élaboration.

Le programme de travail peut être révisé par la Haute autorité en cours d'année au vu de l'avancement des travaux et d'éventuelles nouvelles demandes ou initiatives.

Le plan d'orientation et le programme de travail sont publiés sur le site internet de la Haute autorité.

III.-Les personnels de la Haute autorité, ainsi que les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité des commissions de normalisation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

IV.-La formation plénière du collège adopte le projet de norme qui lui est soumis par la commission compétente, rendu après avis de la Compagnie nationale des commissaires dans un délai fixé par décret pour les projets de norme élaborés par la commission de normalisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4.

A défaut d'adoption du projet de norme dans les termes arrêtés par la commission compétente, le collège la saisit à nouveau en lui proposant des modifications afin qu'elle élabore une nouvelle version de ce projet.

A défaut d'adoption par la formation plénière d'un projet de norme dans un délai fixé par décret, courant à compter de l'adoption du programme de travail mentionné au I du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander à cette formation de procéder elle-même à son élaboration.

V.-Le président de la Haute autorité transmet, pour homologation, le projet de norme adopté au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article L820-24

NOTA : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/