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Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. > Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires > Section 2 : De l'élection des délégués consulaires > Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux. >
Article R713-59


A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

Le procès-verbal est transmis au préfet.

Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.

Article R713-60


L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.

Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article R713-61


En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.

Article R713-62


Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/