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Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière

Partie législative > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. > Chapitre VI : De la fusion et de la scission > Section 4 : Dispositions particulières aux fusions transfrontalières > Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière >
Article L236-50

La transformation transfrontalière est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, se transforme en une société de forme juridique relevant du droit d'un autre Etat Membre de l'Union européenne figurant en annexe II de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés, et transfère au moins son siège statutaire dans cet autre Etat membre, tout en conservant sa personnalité juridique, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

Les mêmes conditions s'appliquent lorsqu'une société figurant en annexe II à la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précitée se transforme en une société par actions ou en une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute, liquidée ou mise en liquidation, et y transfère au moins son siège statutaire, tout en conservant sa personnalité juridique.

Article L236-51

NOTA : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

A compter de la réalisation de la transformation transfrontalière :

1° L'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société résultant de la transformation sont ceux de la société à l'origine de la transformation ;

2° Les associés ou actionnaires de la société à l'origine de la transformation continuent d'être associés ou actionnaires de la société résultant de la transformation, à moins qu'ils n'aient cédé leurs parts sociales ou actions ;

3° Les droits et obligations des contrats de travail de la société résultant de la transformation existant à la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet sont ceux de la société à l'origine de la transformation.


Article L236-52

Par dérogation aux articles L. 223-30 et L. 225-97, la décision de transformation transfrontalière est prise par l'assemblée générale des associés dans les conditions requises pour la modification des statuts, les dispositions de l'article L. 236-38 étant applicables.

Le II de l'article L. 236-9 n'est pas applicable.

Article L236-53

NOTA : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

La transformation transfrontalière prend effet à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux dispositions du présent chapitre ne peut être annulée.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/