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Chapitre III : Dispositions communes aux groupements d'intérêt économique de droit français et aux groupements européens d'intérêt économique

Partie législative > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE V : Des groupements d'intérêt économique. > Chapitre III : Dispositions communes aux groupements d'intérêt économique de droit français et aux groupements européens d'intérêt économique >
Article L253-1

Il est interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, portant sur les droits de membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique mentionnés aux articles L. 251-3 et L. 252-3, à peine de nullité des contrats conclus ou des droits créés.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'offre au public de ces droits est autorisée si elle répond aux caractéristiques des offres définies au 1° ou au 3° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/