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Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

Partie législative > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. > Chapitre Ier : Des courtiers. > Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés > Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés >
Article L131-33

Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

Article L131-34

Le conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

1° D'examiner, sur le plan national, les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

2° De donner son avis aux cours d'appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d'appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

4° D'organiser les examens d'aptitude ;

5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/