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Paragraphe 4 : Multititularité et bureaux annexes

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. > Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques > Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce > Sous-section 2 : De la nomination. > Paragraphe 4 : Multititularité et bureaux annexes >
Article R742-29

Une même personne peut, à sa demande, être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.

Article R742-30


Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.

Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/