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Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence.

Partie législative > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE II : Du tribunal de commerce. > Chapitre Ier : De l'institution de la compétence. >
Article L721-1


Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.

Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.

Article L721-2

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.


Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/