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Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel

Partie réglementaire > LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. > TITRE II : Des garanties. > Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint. > Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel >
Article R526-26

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022.

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-22, les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l'activité professionnelle, s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que :

1° Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;

2° Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;

3° Les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, les actions ou parts d'une telle société ;

4° Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne ;

5° Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, notamment au titre des articles L. 613-10 du code de la sécurité sociale et L. 123-24 du présent code, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

II.-Lorsque l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu'ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

Article R526-27

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022.

Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.

La dénomination figure sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.

Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l'entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé.

Au sens et pour l'application de l'article L. 526-23, à défaut d'immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d'activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d'entrepreneur individuel.

Article D526-28

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

I.-A peine de nullité, l'acte de renonciation prévu par l'article L. 526-25 du code de commerce contient les informations suivantes concernant l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel et le bénéficiaire de la renonciation :

1° En ce qui concerne l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel :

a) Les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;

b) L'activité ou les activités professionnelles et, s'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223 ;

c) L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle, ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

d) Le numéro unique d'identification de l'entreprise, délivré conformément à l'article D. 123-235 si l'entrepreneur est déjà immatriculé, ou, lorsqu'elle est antérieure à la date d'immatriculation, la date déclarée du début d'activité ;

2° En ce qui concerne le bénéficiaire de la renonciation :

a) Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne physique :


-les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du bénéficiaire de la renonciation ;

-le cas échéant, l'activité ou les activités professionnelles exercées, l'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle, ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, s'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;


b) Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne morale :


-la raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de la forme ;

-l'adresse du siège social ou de l'établissement, ou, à défaut, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

-le numéro unique d'identification de l'entreprise, délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

-l'indication que le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.


II.-Sous la même sanction, l'acte de renonciation contient les informations suivantes concernant l'engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée :

1° La date de l'engagement ;

2° L'objet de l'engagement ;

3° La date d'échéance de l'engagement, c'est-à-dire la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre de l'engagement, étant précisé que celle-ci peut être prorogée soit par un accord des parties soit par une décision judiciaire ;

4° Le montant de l'engagement ou les éléments permettant de le déterminer ; ces éléments, une fois spécifiés dans l'acte de renonciation fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut ;

5° La date de demande de la renonciation.

III.-Le bénéficiaire de la renonciation informe l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.

IV.-Lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 526-25, l'acte de renonciation porte, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante : “ Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. ”

V.-A peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation apposent leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu. Il peut être fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Article D526-29

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

Un modèle type d'acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, il remet gratuitement un exemplaire du modèle type à l'entrepreneur individuel qui en fait la demande.

Article D526-30

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

I.-Le cédant , le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine professionnel prévu à l'article L. 526-27, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou d'annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle, au plus tard un mois après sa réalisation.

Cet avis ou l'annonce contient les indications suivantes :

1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur : les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'activité professionnelle ou les activités professionnelles exercées ainsi que les numéros et codes caractérisant cette activité ou ces activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223, l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

2° S'agissant du cessionnaire, du donataire ou du bénéficiaire de l'apport : les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le cas échéant, la raison sociale ou la dénomination sociale suivie du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ainsi que, le cas échéant, les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités professionnelles exercées visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223.

II.-L'avis ou l'annonce mentionné au I est accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.

L'état descriptif est établi dans des formes prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article D526-31

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

Les créanciers mentionnés à l'article L. 526-28 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article D. 526-30.

Article D526-32

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

Les dettes de cotisations et contributions sociales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 526-22 ne peuvent faire l'objet du transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 526-27.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/