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Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier

Partie réglementaire > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. > Chapitre VI : De la fusion et de la scission. > Section 4 : Des opérations transfrontalières > Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier >
Article R236-37

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Les opérations mentionnées à l'article L. 236-48 sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 2 de la présente section et celles de la section 3 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

Article R236-38

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 236-48, le projet d'apport partiel d'actifs contient les indications mentionnées aux articles R. 236-21, à l'exception de celles prévues aux 3°, 4°, 6° et 13°, et R. 236-36, à l'exception de celles prévues au 4°, ainsi que les indications suivantes :

1° Toute modification des statuts de la société qui apporte une partie de son actif ;

2° Une description précise des éléments d'actif et de passif de la société qui apporte une partie de son actif et une description de la répartition de ces éléments avec la ou les sociétés bénéficiaires ou de leur conservation par la société qui apporte une partie de son actif.

II.-Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 236-48, le projet contient, outre celles mentionnées aux articles R. 236-21 et R. 236-36 et aux 1° et 2° de l'article R. 236-38, les indications suivantes :

1° La répartition envisagée, au bénéfice des associés de la société qui apporte une partie de son actif, des actions ou des parts soit des sociétés bénéficiaires, soit de la société qui apporte une partie de son actif, soit à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société qui apporte une partie de son actif, attribuées en contrepartie de l'apport, ainsi que les critères sur lesquels cette répartition est fondée ;

2° Si l'attribution mentionnée au 1° est réalisée soit par réduction de capital soit par imputation sur les capitaux propres de la société qui apporte une partie de son actif. Dans ce dernier cas, le projet précise les modalités comptables de l'opération.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/