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Section 1 : Dispositions générales

Partie législative > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE II : Des commissaires aux comptes. > Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité > Section 1 : Dispositions générales >
Article L822-1

NOTA : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 peut être réalisée par des auditeurs des informations en matière de durabilité exerçant au sein d'organismes tiers indépendants dans le respect des dispositions du présent chapitre.

II.-Pour l'application du présent chapitre :

1° “ Organisme tiers indépendant ” désigne une personne morale accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 822-3 et inscrite sur la liste prévue à cet article ;

2° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées au II de l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4.

Article L822-2

NOTA : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité communique les informations strictement nécessaires à un autre organisme tiers indépendant, à un auditeur des informations en matière de durabilité ou à un commissaire aux comptes pour l'exercice par ces derniers d'une mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité, ou de certification des comptes, lorsque cette mission est exercée pour le compte de l'entité dont il certifie les informations en matière de durabilité ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Les dispositions relatives au secret professionnel prévues au présent chapitre s'appliquent à l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans la limite nécessaire à la réalisation de sa mission, par dérogation aux dispositions spécifiques liées à la profession réglementée à laquelle il appartient.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/