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Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.

Partie législative > LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. > TITRE II : Des garanties. > Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux > Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle. >
Article L522-20


Les exploitants de magasins généraux peuvent prêter sur nantissement des marchandises qu'ils reçoivent en dépôt ou négocier les warrants qui les représentent.

Article L522-21


Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenus au secret professionnel pour tout ce qui regarde les marchandises entreposées.

Article L522-22


Les magasins généraux sont placés sous le contrôle de l'administration, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L522-23


Les dispositions du présent chapitre, le décret pris pour l'application desdites dispositions, le tarif et les règlements, sont affichés dans la partie des bureaux du magasin où le public a accès.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/