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Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Partie réglementaire > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. > Chapitre III : Autres pratiques prohibées. >
Article D443-2

Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L. 443-2 sont les suivants :

Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;

Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;

Œufs ;

Miels.

Article D443-3

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1137 du 31 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021, à l'exception des contrats qui étaient en cours d'exécution à la date du 1er juillet 2021, pour lesquels l’entrée en vigueur est reportée au 1er juillet 2022.

Le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 applicable aux grossistes mentionnés au II de l'article L. 441-4 est fixé à vingt-quatre heures.

Article D443-4

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1137 du 31 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021, à l'exception des contrats qui étaient en cours d'exécution à la date du 1er juillet 2021, pour lesquels l’entrée en vigueur est reportée au 1er juillet 2022.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 443-3, le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sauf s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur au sens de l'article R. 412-47 du code de la consommation, auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/